Seulement dans trois cas : la révision annuelle selon l’indice de référence des loyers, si le bail la prévoit ; une majoration après des travaux d’amélioration convenus dans le bail ; une réévaluation au renouvellement, si le loyer est manifestement sous-évalué. Aucune hausse n’est possible pour un logement classé F ou G.
Dans le détail
La révision annuelle. Si le bail contient une clause de révision, le loyer peut être révisé une fois par an, à la date prévue ou à chaque anniversaire du contrat. La hausse ne peut dépasser la variation de l’indice de référence des loyers publié chaque trimestre par l’Insee. Le bailleur dispose d’un an après la date prévue pour la demander ; au-delà, il est réputé y avoir renoncé pour l’année écoulée. La révision ne rétroagit pas : elle s’applique à partir de la demande.
Les travaux d’amélioration. Lorsque le bail ou un avenant prévoit des travaux d’amélioration que le bailleur fera réaliser, il peut fixer la majoration de loyer qui suivra. Le locataire ne peut ensuite en demander la diminution.
Le renouvellement. À l’échéance du bailÉchéance du bail : définition, effets pratiques et points à vérifier pour le propriétaire bailleur confronté aux congés locatifs., le loyer ne peut être réévalué que s’il est manifestement sous-évalué. Le bailleur le propose au moins six mois avant le terme, en s’appuyant sur au moins trois loyers de logements comparables du voisinage, six dans les grandes agglomérations. Il ne peut alors pas donner congé pour la même échéance. En cas de désaccord, la commission départementale de conciliation, puis le juge, tranchent. La hausse s’étale par tiers ou par sixième selon la durée du bail. En zone tendue, elle est en outre plafonnée.
Les logements F ou G. Ni révision, ni majoration, ni réévaluation ne sont possibles pour un logement classé F ou G au diagnostic de performance énergétique.
Le point de vigilance du bailleur
Demandez la révision chaque année, par écrit, à la date prévue au bail : un oubli au-delà d’un an est perdu, et la hausse ne remonte jamais avant la demande. Hors de ces trois cas, le locataire n’est pas tenu de payer une augmentation.
Référence juridique
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, articles 17-1 et 17-2 ; décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017, article 5.